Conseil Pastoral
Composition
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- Conformément au canon 512 §1-2-3, le Conseil pastoral diocésain est composé de tous les présidents des Commissions pastorales diocésaines, des membres des Instituts de vie consacrée et des Instituts séculiers, des laïcs mandatés.
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- Dans la configuration présente des membres de la curie diocésaine, le Délégué diocésain en charge de la pastorale est modérateur du Conseil pastoral diocésain.
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- Les Curés doyens devront présenter à l’Evêque, dans les trois mois qui suivent la promulgation du présent Décret, les noms des fidèles laïcs députés au Conseil pastoral diocésain : soit 3 délégués laïcs par doyenné sans oublier les femmes. Les fidèles députés au Conseil pastoral diocésain doivent être en pleine communion avec l’Eglise catholique, remarquables par leur foi solide, leurs bonnes mœurs et leur prudence.
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- Les Supérieurs Majeurs des Instituts de Vie consacrée et des Instituts séculiers reconnus par l’Evêque diocésain devront présenter, dans les trois mois qui suivent la promulgation du présent décret, les noms des membres députés au Conseil pastoral : soit 1 délégué/e par Congrégation ou Institut.
Mission et Fonctionnement
Mission :
Conformément au canon 511, la mission du Conseil pastoral diocésain est d’étudier ce qui, dans le diocèse, touche l’activité pastorale, de l’évaluer et de proposer des conclusions pratiques à l’Evêque diocésain afin de promouvoir la conformité à l’Evangile de la vie et de l’action du peuple de Dieu.
Fonctionnement :
Conformément aux canons 513-514, le Conseil pastoral diocésain a seulement voix consultative. Selon les besoins de l’apostolat, il est convoqué au moins une fois par an et est présidé par l’Evêque diocésain seul. Et à lui seul revient de publier ce qui a été traité au Conseil. Il disparaît à la vacance du siège épiscopal.
Mandat : Le mandat du Conseil pastoral est de 5 ans.